Droit civil
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre civile rendu le 16 mars 2011, (Bulletin 2011, II, n° 132), sur le domaine d'application de la loi Badinter. En l'espèce il s'agit de la collision d'un véhicule à moteur qui devait apporter des secours en urgence avec un tramway. En effet celui-ci a traversé une voie réservé au tramway alors que le feu était rouge. Le conducteur du véhicule à moteur a été gravement blessé et indemnisé par un assureur et souhaite engagé le remboursement de cette prestation par le défendeur.
Les Juges du fond ont d'abord dans un premier temps débouté le demandeur de sa demande, ensuite la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif en relevant un non respect des règles de conduite. De plus la faute supposée du conducteur de tramway «présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la société Compagnie des transports strasbourgeois sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». L'intimé soutient le fait que la faute subit par la victime contient tous les éléments de la force majeure exonérant le commettant totalement de toute réparation selon les dispositions de l'article sus-cité. Cependant, le droit des obligations tend en France à l'indemnisation des victimes. La Cour de cassation a donc statuer sur la question du domaine d'application de la loi Badinter c'est à dire savoir si celle-ci s'applique aux accidents mettant en cause un tramway qui partage sa voie avec d'autres usagers et les éléments constitutifs de la force majeure. Pour finir la Cour casse et annule l'arrêt des juges précédents rendue le 10 mars 2010.
La Cour statue ainsi pour déterminer le fait qu'un tramway est considéré comme un véhicule terrestre à moteur (I) et définir les éléments constitutifs de la force majeure (II)
I) La prise en compte des tramways comme véhicule à moteur
La loi du 5 Juillet 1985 dite loi Badinter vient