Droit civil
N° de pourvoi: 10-13622 ; Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2009), que Mme X...a cédé son fonds de commerce de pharmacie à la société Pharmacie Y... (la société Y...) ; que cette dernière, s'estimant victime d'un dol par réticence de son vendeur concernant la qualification exacte de l'une des salariées dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une réticence dolosive d'une action en responsabilité civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements avérés réparation du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, il appert des motifs de l'arrêt attaqué que Mme X...s'est rendue coupable d'une " négligence persistante à respecter la législation sur les préparateurs en pharmacie, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de vérification par elle du diplôme professionnel requis de Mme Z..." ; que la cour d'appel relève encore que Mme X...a commis une négligence grave en promouvant Mme Z...au rang de préparatrice en pharmacie sans en vérifier les diplômes, puis que les mentions, portées dans les actes de vente, ainsi que les documents produits au cours de la cession, ont