Dol et violence
Dol visé à l’art. 1116cc. Malhonnêteté d’une partie visant à induire l’autre en erreur afin de la pousser à contracter. Eléments constitutifs du dol : matériel & intentionnel.
Matériel : action de la partie contractante qui induit l’autre en erreur. * Manœuvres : acte de la partie malhonnête qui par machination, artifice ou autre moyen créé chez le contractant une fausse appréhension de la réalité. * Mensonge : fausse affirmation d’une partie sur un élément du contrat. * Réticence dolosive : silence d’une partie sur un élément d’information relatif au contrat qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé l’autre d’acheter.
Intentionnel : dol suppose volonté de tromper le contractant permettant de le différencier de l’erreur, élément doit être prouvé par la victime et preuve + ou – exigeante selon agissements.
Sanctions du dol : en tant que vice du consentement => nullité relative du contrat. Nature délictuelle est source de responsabilité de l’auteur des malhonnêtetés (art.1382cc) => dommages & intérêts.
La violence est une pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement au contrat. Art. 1111 et s.
Il existe violence physique, morale ou économique.
Pour nullité de la convention la violence doit être illégitime (art.1114 cad pas autorisé par le droit) et déterminante en ce que cela a vicié le consentement.
Dans décision du 3 avril 2002 la CC a affirmé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance éco, faite pour tirer profit d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne pourrait caractériser la violence.
Arrêt Baldus 3 mai 2000 CC « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur ». on atténue l’inversion de la charge de la preuve.
L’arrêt de rejet du 28 mai 2008 est relatif à une demande en réparation pour dol.
En l’espèce deux sociétés ont conclu un contrat de vente d’un