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La sanction de la violence
La violence entraîne la nullité du contrat. Il s’agit d’une nullité relative qui doit être invoquée par la victime de la violence. La prescription de 5 ans court à compter du jour où la violence a cessé. De plus, des dommages-intérêts peuvent être alloués à la victime en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du C. civ. (responsabilité délictuelle). sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat (Civ. 3ème, 13 janvier 1999, Bull. civ. III, n°11). [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=97173&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1]
De façon traditionnelle, la violence peut être physique ou morale. On a pu se demander si le cocontractant qui se trouve dans une situation de contrainte ou de dépendance économique pouvait invoquer la nullité du contrat en se fondant sur le vice de violence. La violence économique peut-elle être admise au même titre que la violence physique ou morale ? La Cour de cassation y a apporté un début de réponse.
Les conditions de la violence
La violence peut être physique. Elle peut être morale (c’est le cas du chantage par exemple).
La violence économique devrait également pouvoir être admise même si elle ne l’a jamais été jusqu’à présent. En effet, la Cour de cassation a tout d’abord décidé que la contrainte économique se rattachait à la violence, et non à la lésion (Civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n°169). [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=99258&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1] Puis, un arrêt de 2002 semble avoir ouvert la voie à l’admission de la