Cour de cassation arrêt du 22 octobre 2009
La responsabilité civile, les quasi-contrats
Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2009
Au départ, la possibilité d’être responsable du fait d’une chose n’avait été envisagée, dans le Code civil, que dans des hypothèses limitées. Cette responsabilité était limitée à des choses particulières définies dans les articles 1385 et 1386 du Code civil. Cependant sous l’impulsion d’auteurs et de la jurisprudence, l’article 1384 alinéa 1er servit à créer un principe général de responsabilité du fait des choses.
Le véhicule de M. X a été endommagé par la chute d’une pierre qui venait d’un bâtiment qui appartenait à Mme Y. La victime a obtenu une expertise et a assigné Mme Y et les assureurs de cette dame en responsabilité et indemnisation du préjudice. Dans un arrêt du 21 mai 2008, la Cour d’Appel de Bordeaux a donné raison à la victime (M.X) et avait condamné Mme Y et ses assureurs à payer une somme d’argent en réparation du préjudice. Mme y et ses assureurs se sont pourvus en cassation.
Selon les demandeurs au pourvoi, le rapport d’expertise ne met pas en évidence les éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité du gardien de la chose instrument du dommage. En effet le rapport d’expertise ne conclue pas que le bâtiment était mal entretenu par son propriétaire ou qu’il y avait un défaut de fabrication. Les demandeurs au pourvoi estiment que leur responsabilité n’est pas engagée et qu’ils n’ont pas à indemniser le préjudice subi. Le défendeur au pourvoi estime que c’est le propriétaire de la chose instrument du dommage qui en avait la garde et donc il est responsable du dommage.
Peut on demander la réparation d’un préjudice causé par la ruine d’un bâtiment en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er alors que ce cas est prévu spécifiquement à l’article 1386 du Code civil ?
La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le pourvoi. Si la Cour de cassation exclue