Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 5 mai 2009.
« De ceux qui hier encore voulaient croire à un possible assouplissement de sa position, la Cour de cassation vient ici ôter les espoirs. C’est bien une totale liberté dont dispose le tiers estimateur dans son office d’évaluation des droits sociaux, que ne sauraient brider ni les statuts ni le président du tribunal désignant l’expert ». R. MORTIER Le 5 mai 2009 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation portant sur le maintien du recours en cas d‘excès de pouvoir et sur le choix de la méthode d‘évaluation que l‘expert désigné doit mettre en œuvre.
En l’espèce, par plusieurs assemblées générales de 1998 à 2003, les associés ont été exclus de la société civile « Les Mousquetaires ». Les statuts prévoyaient une méthode pour calculer la valeur des droits sociaux. Mais les parties ne convenant pas à un accord, le président du tribunal de grande instance a désigné par ordonnance, sur le fondement de l' article 1843-4 du Code civil, un expert en lui précisant qu’il ne devait pas s’arrêter aux modalités de calcul prévues par les statuts, et devait donc évaluer librement la valeur des droits sociaux.
La société civile « Les Mousquetaires » a donc interjeté appel de la décision en considérant que le fait pour le président du tribunal de grande instance d’écarter les modalités de calcul fixées par les statuts constituait un excès de pouvoir.
La Cour d’appel compétente a annulé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance mais l'a suivi dans sa décision, en désignant le même expert afin de procéder à l'évaluation des parts sociales, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Les associés-défendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation.
Les juges de la Cour de cassation ont du se poser la question de savoir si le fait pour le président du tribunal de grande instance saisi en la forme