contrat de travail en droit sénégalais
Le contrat de travail n’a pas vocation à l’éternité. Le salarié peut à tout moment décider de « reprendre sa liberté », le chef d’entreprise pouvant également, avec beaucoup de contraintes, se séparer de lui. Si le salarié peut démissionner, l’employeur pour sa part peut le licencier. Mais entre ces deux formes de rupture bien connues, il existe en droit du travail de nombreuses hypothèses où le non- spécialiste est bien embarrassé.
Il s’agit notamment des départs négociés. Le problème des départs négociés a soulevé une controverse quant à leur légitimité tout comme à leur validité. Mais aujourd’hui, les départs négociés ne se discutent plus parce que la loi a expressément consacré les accords de départ encore appelés départs négociés (voir article L. 64 code du travail).
Sous le bénéfice de ces observations, il convient d’étudier d’une part, la rupture des contrats à durée déterminée et, d’autre part, la rupture des contrats à durée indéterminée. SECTION 1 : LA RUPTURE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Il convient de présenter d’une part, les différentes hypothèses de rupture et, d’autre part, leurs effets.
PARAGRAPHE 1 : LES DIFFERENTES HYPOTHESES DE RUPTURE
Le contrat de travail à durée déterminée peut prendre fin par l’arrivée du terme ou en cas de rupture anticipée.
A. / L’ARRIVEE DU TERME
L’arrivée du terme marque la fin du contrat à durée déterminée. Toutefois, elle ne provoque pas automatiquement la rupture du contrat. En effet si les parties poursuivent les relations de travail au-delà du terme, sans pour autant dénoncer le contrat, celui-ci est d’office converti en contrat à durée indéterminée.
B. / LA RUPTURE ANTICIPEE
En ce qui concerne la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, il faut retenir qu’aux termes de l’article L. 48 du code du travail, sauf accord des parties exprimé par écrit, le contrat de travail ne peut être rompu avant l’échéance du terme