DRT1080 TN1 Josiane Tremblay
C) Un consentement libre et éclairé
E) Une cause ou une considération licite
G) Un objet licite La personnalité physique est exclue puisqu’une personne morale (compagnie, corporation et société commerciale) « peut conclure des contrats…de la même manière qu’une personne physique»1. De plus, même si un contrat verbal peut être plus difficile à prouver devant le tribunal, un contrat verbal est tout aussi valide qu'un contrat écrit. La durée déterminée n’est pas non plus une condition essentielle à la formation de tous les contrats. À ce sujet, « l’article 2086 du Code civil du Québec est précis sur cette question : le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.»2
2. Michel peut exercer un recours contre son employeur, Revenu Canada, en vertu de l’article 15 – droit à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés puisque la discrimination résulte d’un employeur sous réglementation fédérale.
« La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.»3
3. L’employeur ne contrevient pas à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en exigeant que Sabine sache se débrouiller en anglais parce que 80% de la clientèle est anglophone. Cette exigence peut être qualifiée d’exigence professionnelle justifiée (EPJ).
« Comme la plupart des lois sur les libertés de la personne, l’article 20 C.d.l.p. légitime, en la soustrayant à la notion de discrimination prohibée, une exigence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, que les tribunaux désignent couramment comme une E.P.J. »4
Pour qu’une norme soit considérée comme