Commentaire
M.X, propriétaire d'une parcelle de terrain, a confié par acte du 15 juin 2001 à Mme Z le soin d'y édifier une maison. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société. Des malfaçons étant apparues, M.X a assigné les constructeurs et les assureurs.
Mme Z ayant, par acte du 29 octobre 2003; cédé son fonds de commerce à une société, elle a demandé sa mise hors de cause.
La cour d'appel a accueilli sa demande, retenant que l'acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur » et que ladite cession a été consentie pour le prix symbolique d'un euro.
M.X forme un pourvoi en cassation.
La question qui s'est posée à la cour de cassation était alors celle de savoir si la cession de dettes intervenue entre le cédant et le cessionnaire, est opposable au créancier qui n'y a pas consenti.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel énonçant, au visa de l'article 1165 du Code civil, qu'une telle cession ne pouvait avoir d'effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti.
La cession de dettes peut être définie comme une convention par laquelle un débiteur appelé le cédant cède sa dette à un tiers appelé cessionnaire.
La cession de dettes, lorsqu'elle est autonome, permet de s'interroger sur le point de savoir si un débiteur peut transmettre sa dette à un tiers par une convention ayant exclusivement cet objet. La cession de dettes apparaît alors comme l'exacte inverse, voire le négatif, de la cession de créances.
L'état actuel du droit ne permet pas de réaliser une véritable cession de dettes, le droit français s'étant toujours montré très hostile à reconnaître la possibilité de céder une dette. Toutefois, il existe des procédés qui permettent d'aboutir indirectement à la transmission de la dette, la