Commentaire de l'arrêt de la phase précontractuelle de vente, n°17-18
Dans son ancien article 1134 le code civil disposait d’ailleurs que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Il était déjà admis à ce moment là que le promettant devait impérativement faire passer prioritaire le bénéficiaire. Les règles générales quant à ce pactes n’ont donc pas grandement évolué, elles sont restées les mêmes, et ce même si ce principe existe depuis la réforme.Dans l’arrêt étudié, le pacte de préférence porte sur la vente de deux immeubles, proposée prioritairement au bénéficiaire s’il se décidait de vendre. L’objectif étant de garantir une certaine sécurité juridique. Ainsi le promettant, puisqu’il s’engage à …afficher plus de contenu…
C’est cet élément là qui a fait défaut dans le contentieux, marquant une faute de la part du promettant. Lors d’une promesse unilatérale le promettant s’engage dans la vente à compter de la signature, qui va définir son consentement. Cette seule signature du pacte de promesse unilatérale suffit à caractériser une violation du pacte, puisque le consentement du promettant est dit irrévocable, à l’inverse du bénéficiaire qui ne s’engage pas directement à acheter. De plus, la date ou le promettant décide de vendre permet d’apprécier la violation d’un pacte de préférence.On voit bien que la préférence du pacte