Commentaire d'arrêt du 10 décembre 1997
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 21 Mai 1987, les époux Desrus (promettants) ont promis de vendre un immeuble à . Castagna (bénéficiaire). Le délai fixé dans l’acte courait jusqu’au 31 Décembre 1991. L’un des pollicitants, M. Desrus, est décédé le 3 Février 1989. M. Castagna a accepté l’offre le 27 Avril 1990 et levé l’option le 1er Novembre 1991. Pour le débouter de son action en réalisation de la vente promise, la cour d’appel retient que le délai contractuellement prévu n’était qu’un délai de levée d’option et non un délai de maintien de l’offre et en conclut que, lors de son acceptation, l’offre de vente était caduque en raison du décès de l’un des pollicitants. Les juges du fond se conformaient par là-même à une solution classiquement admise. Néanmoins, la Cour de cassation a censuré la décision attaquée et a jugé que les époux Desrus s’étaient engagés à maintenir leur offre jusqu’au 31 Décembre 1991 et que le décès de M. Desrus n’avait pu rendre cette offre caduque.
La question qui se situait au cœur du litige et qui a été tranchée, était celle de l’influence du décès de l’offrrant, pendant le délai exprès d’acceptation, sur l’offre de promesse de vente.
C’est par une assimilation du délai d’option de la promesse au délai d’offre (I) que la Cour suprême est parvenue à son jugement : l’offre n’est pas rendue caduque par le décès du pollicitant (II).
I) Une assimilation du délai d’option de la promesse au délai d’offre
Toute la difficulté du cas résidait dans le fait que les deux parties n’avaient pas qualifié