Commentaire d'arrêt ccass com 10 mars 1998
Les cessionnaires se pourvoient donc en cassation.Un tiers imposé peut-il déterminer unilatéralement un prix dans le cadre d’un contrat conclu entre deux parties autres ?La Cour de cassation rejette le pourvoi car considère que la cour d’appel a bien fait ressortir le caractère objectif du critère choisi pour la fixation du prix et a pu en déduire que celui-ci était déterminable, et donc qu’il était possible de charger un expert de chiffrer le prix.La Cour met en avant le caractère déterminable du prix de la cession d’actions (I), et valide la désignation d’un expert pour désigner ce prix (II).I- Le caractère déterminable du prix de la cessionLe prix étant déterminable, cela lui confère un caractère objectif (A), mit en avant au sein d’une clause d’ajustement du prix (B).A) Une détermination objective du prixLa Cour de cassation a constaté suite à la décision de la cour d’appel, la présence d’éléments objectifs concernant la fixation du prix de la cession des différentes …afficher plus de contenu…
La cour désigne donc un expert, tiers au contrat pour déterminer le prix, en fonction des critères désignés par les parties.II- La désignation d’un expert pour estimer le prix de la cessionLa désignation d’un expert est vue comme une manière objective de désigner le prix (A), seulement cela peut revenir à remettre en cause la liberté contractuelle prévue par la loi (B).A) L’expert comme une garantie de l’objectivité du prixLa cour a désigné un expert pour fixer le prix. L’ancien article 1592 du Code civil dispose « le prix peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente