Commentaire d'article 16-1-1
« Les questions liées à l’espèce humaine et au corps humains notamment ont longtemps porté à grandes controverses : l’évolution des techniques scientifiques et thérapeutiques y étant pour beaucoup. C’est ainsi qu’en 1994 une première fois, le législateur est intervenu dans le cadre des lois bioéthiques pour déterminer le positionnement du droit au sujet des droits relatifs au corps humain et au respect de ce dernier. Le législateur est intervenu une 2nd fois en 2004 puis en 2008 pour affiner les dispositions de 1994.
Ainsi nous avons aujourd’hui à commenter l’article 16-1-1 qui se trouve dans le titre 1 « Des droits civils » du Livre 1er « Des personnes ». Il fait l’objet de l’une des dispositions du chapitre Ier : « Du respect du corps humain », qui apparaît comme le prolongement de l’article 16-1. L’article 16-1-1 du code civil lui, a été créé par la loi de 2008.
Le problème auquel fut confronté le législateur lors de l’élaboration de cette disposition a été d’affirmer « le respect dû au corps humain après la mort » et de donner des précisions sur le traitement des cendres funéraires.
L’enjeu était primordial car il permettait de combler un flou juridique qui était, avant cette loi, réglementé par des principes généraux du droits et une jurisprudence incertaine.
Le législateur a répondu de manière générique, prévoyant, outre le respect du corps humain après la mort, un traitement respectueux, digne, et décent des restes des personnes décédés, y compris les cendres dont le corps a donné lieu à crémation.
Pour traiter correctement notre article, nous nous intéresserons d’abord à l’imprescriptibilité du respect dû au corps humain (I) puis, à la question de la qualification juridique des cendres funéraires (II).
I]