Dignité des personnes - exposition our body
En effet, les associations Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine a saisi le juge des référés en faisant valoir l’article 16-1-1 du Code civil, selon lequel «le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence» et mettant en avant l’origine douteuse des cadavres dont le consentement n’a pas été avéré. Dans une ordonnance du 21 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a interdit l’exposition et en a ordonné le séquestre. La société à responsabilités limitées, Encore Events organisatrice de l’exposition a interjeté appel pour obtenir l’infirmation de cette décision.
Elle fait valoir le «droit de savoir» et assure que les corps ont une origine licite, en provenance de dons anonymes par la société «Anatomical Sciences & Technologies Fondation» installée à Hong-Kong et que le consentement des défunts ou de leurs proches a été recueilli. Ainsi, l’exposition à but pédagogique ne porterait pas atteinte à la dignité du cadavre, étant donné que cette exposition respecte les volontés des défunts. Ainsi, le consentement des personnes dont le cadavre a été exposé à des fins artistiques, pédagogiques ainsi que commerciales suffit-il a écarté l’application de l’article 16-1-1 du Code civil? La cour d’appel de Paris dans sa décision du 30 avril 2009 interdit l’exposition sans en ordonné le séquestre au motif que les preuves apportées quant aux consentements des personnes concernées n’ont pas été jugées suffisantes et tangibles. Elle n’apporte cependant