Commentaire d'arrêt 17 février 2011
Le mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui est relativement difficile à analyser tant les éléments permettant de rendre un individu responsable peuvent varier d’une espèce à une autre.
Dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011, les faits sont relativement simples mais la décision de la Cour d’appel parait surprenante. En effet, il s’agissait d’un mineur qui, faisant du roller en bordure d’une piste cyclable, a heurté un cycliste à un croisement. Le cycliste en question recherche la responsabilité des parents de l’enfant par lesquels il estime avoir subi un dommage. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009, ne conteste ni le fait que l’enfant se trouvait en bordure de la piste cyclable, ni le fait que le cycliste a manqué à une obligation générale de prudence en ne réadaptant pas son allure lorsqu’il a abordé l’intersection entre la piste cyclable et « la route des tribunes » qui était réservé aux cyclistes mais aussi aux piétons. Ainsi, la Cour d’appel n’a pas toutefois hésité à se fonder sur une faute d’imprudence du cycliste pour exonérer totalement le père de l’enfant de toute responsabilité. De ce fait, l’absence de faute imputable à l’enfant permet-elle d’exonérer totalement les parents de leur responsabilité ?
La Cour de cassation apporte un élément de réponse à cette question dans son premier attendu par lequel elle rappelle que la responsabilité des parents peut être engagée même si le dommage invoqué par la victime a été directement causé par le fait de l’enfant, fautif ou non, et que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les parents de cette responsabilité. C’est sur ce fondement, issu de son interprétation de l’article 1384 alinéa 1er, 4 et 7 du Code civil, que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que cette dernière a violé les dispositions de l’article 1384 du Code civil selon ces