Commentaire d'arrêt 17 janvier 17 janvier 17 janvier
A la suite de cette chute, le conducteur est demeuré paraplégique.Par ordonnance du juge d’instruction le second conducteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 6 décembre 2013 qui l’a déclaré coupable des faits reprochés et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables. Le prévenu ainsi que le Procureur de la République ont interjeté appel à cette décision.La Cour d’appel de Paris qui a accueilli la demande le 29 septembre 2015 fait droit aux appelants en infirmant le jugement de première instance, estimant que l’acte de riposte était proportionné et qu’il retient de l’exception de légitime défense, relaxant ainsi le …afficher plus de contenu…
Il aurait peut-être été nécessaire de clarifier ce point sur lequel la doctrine est encore divisée, il nous faudra attendre pour cela les décisions à venir, sur ce sujet, de la Cour de Cassation.La chambre criminelle n’a pas fait état du nouveau fait justificatif applicable aux gendarmes et aux policiers prévu par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure depuis la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. L’arrêt de la chambre de l’instruction est en effet antérieur à l’entrée en vigueur de ce nouveau fait justificatif. Cet article prévoit que l’usage de l’arme ne peut se faire qu’« en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », entre autres, « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur