TD CIVIL N3
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Commentaire d’arrêt, Civ, 3ème, 9 octobre 2012.!
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« Emptor debet esse curiosus », cet adage latin selon lequel « l’acheteur doit toujours être curieux » semble en principe aller à l’encontre de la philosophie du droit français visant à la protection de la partie jugée faible au contrat. En effet, le droit français met un point d’honneur à protéger le consentement dans son expression. Cependant, cet adage semble s’affirmer de nos jours avec encore plus de vigueur tant au regard de la multiplication des vices du consentement qu’à l’affirmation progressive d’un devoir de curiosité à la charge de l’acheteur. Ce devoir est notamment rappelé par un arrêt de 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2012.
En l’espèce, les époux Y achètent un bien immobilier aux époux X. Suite à l’achat du bien en question ils assignent leurs cocontractants en annulation de la vente pour dol, ainsi que des dommages et intérêts au motif qu’ils ne les auraient pas avertis de tirs de mines en provenance de la carrière exploitée à proximité du bien. La décision rendue en première instance n’est pas portée à notre connaissance, cependant, la Cour d’Appel de Grenoble par une décision du 20 juin 2012 déboute les époux Y de leur demande en annulation et en dommages et intérêts pour réticence dolosive au motif que les tirs de mines se déroulant à 700 mètres du bien en question « ne pouvaient échapper à des des acquéreurs normalement vigilants ».
Ainsi, concurremment au devoir d’information afférent au vendeur en matière contractuelle, pèse-til sur la partie candidate à l’acquisition une obligation particulière de vigilance ? En l’espèce, pesait-il sur les époux Y une obligation de s’informer alors même que cette dernière incombait aux époux X ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative, et appuyé de fait la décision de la Cour d’Appel. Les époux Y selon la Cour « pouvaient avoir connaissance des faits par eux-même » et que ces faits « ne pouvaient