Commentaire de l'arrêt du 13 juillet 2010
L’arrêt du 13 juillet 2010 soulève la question délicate de la responsabilité du débiteur contractuel à l’égard des tiers. En l’espèce, le litige oppose ici deux commerçants qui exercent leur activité dans le même immeuble. L’un est titulaire d’un bail commercial consenti en février 2008. L’autre est, depuis le 17 avril 2008, cessionnaire d’un bail commercial autorisant exclusivement l’activité d’artisan glacier, et interdisant l’exercice de tout commerce existant déjà au sein de l’immeuble. Le premier reproche au second de lui faire concurrence au mépris des obligations qu’il a contracté envers le bailleur, l’assigne pour la fermeture de son fond de commerce et réparation de son préjudice.
En effet, dans son fonds de commerce exploité sous forme de SARL, ce dernier exerce non seulement l’activité de glacier mais propose aussi à sa clientèle la vente de produits alimentaires à consommer sur place.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Pau donne raison au demandeur. Elle ordonne en conséquence la cessation de l’activité concurrentielle critiquée et condamne le défendeur à des dommages et intérêts.
Un pourvoi est formé. Il reproche notamment aux juges du fond de ne pas avoir respecté le principe de l’effet relatif des contrats en permettant au demandeur en réparation de se prévaloir de la close de non concurrence.
Dès lors, la question essentielle, sujette à débat est de savoir si une personne qui n’a pas la qualité de partie à un contrat peut invoquer un manquement à une obligation née de ce contrat pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit du fait de ce manquement ?
En d’autres termes, lorsque le bail conclut par un locataire commerçant lui interdit d’exercer la même activité qu’un autre commerçant, installé précédemment dans le même immeuble, celui-ci est-il fondé à invoquer le non respect de cet interdiction pour obtenir réparation de son préjudice ?
Dans un premier temps, on procédera à une juxtaposition