Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 16 juin 2009
La " réserve de propriété " est une disposition contractuelle destinées à assurer au vendeur qui a consenti à l'acheteur un crédit, qu'il sera payé du prix de la chose vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de l'acquéreur.
Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue restera la propriété de ce dernier jusqu'à complet paiement et ce, nonobstant les acomptes versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de « clause de réserve de propriété ».
En l'espèce, la société AVI, vendeur réservataire d’un véhicule n’a pas été payé par l’acquéreur initial, la société Rocher qui l’avait revendu après transformation. Le prix du véhicule a été réglé par le SDIS sous acquéreur entre les mains d’une société d’affacturage cessionnaire des créances de l’acquéreur initial lequel a ensuite été frappé d’une procédure collective. La partie du prix de revente correspondant au coût de la transformation du véhicule n’a en revanche été réglée que postérieurement à la date du jugement d’ouverture. La société AVI, vendeur initial a assigné le sous-acquéreur, le SDIS. La Cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 19 février 2008 a rejeté la demande en revendication du prix. La Société AVI forme un pourvoi en cassation.
Les sommes correspondant au cout de transformation d'un véhicule ont-elles un lien suffisant avec la convention conclue avec le sous acquéreurs affecté d'une clause de réserve de propriété pour rentrer dans l'assiette de la revendication?
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009, approuve la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande, au motif que les sommes dû par le sous acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective ne correspondent pas à la créance du prix de revente du bien affecté d'un clause de réserve de propriété, et par