Commentaire com, 7 avril 2008
Une banque avait consenti à une société immobilière un prêt destiné à l’acquisition de 2 immeubles. Lors de la syndication occulte de ce prêt, une seconde banque avait pris une participation à concurrence d’un certain pourcentage du prêt.
Ultérieurement, la société MAAF assurance avait acquis le 18 mars 1999 les créances détenues par la seconde banque , dont celle détenues sur la société immobilière .
Cette dernière ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque l’a déclarée et a cédé sa créance à une société X qui l’a elle même cédée à la société P .
Les immeubles acquis avec le prêt ont été vendus sur adjudication à la société P.
La société MAAF a assigné la banque en résolution de la convention de sous participation ainsi qu’en restitution de ses avances et le paiement de sa quote-part du prix de vente de l’immeuble.
La banque a opposé l’irrecevabilité de son action en invoquant la nullité de la cession consentie à son profit.
La cour d’appel de Paris du 29 juin2007 a admis la demande de la MAAF en retenant que n’était pas entachée de nullité la cession des créances de la banque à la société MAAF à un prix égale à 80 % du montant des créances recouvrées.
La banque se pourvoi en cassation aux motifs que le prix de la vente doit être déterminable aux jour de la cession sur la base d’élément ne dépendant pas de la volonté du cessionnaire.
Le problème de droit est savoir si le prix de la vente peut- il être considéré comme déterminable sans qu’un nouvel accord soit nécessaire ou le recours a un tiers ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties , ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix , mais