commentaire d'arrêt du conseil d'Etat - Gardedieu - 8 février 2007
Cet arrêt consacre la responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux.
M. Gardedieu est chirurgien-dentiste et est adhérent à la Caisse autonome de retraite de cette profession. Le 27 février 1985, un décret modifie le régime de cotisation à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et augmente la cotisation minimale obligatoire. M. Gardedieu estime que ce décret est illégal et continue à régler ses cotisations en tenant compte de la cotisation minimale antérieure. Du fait de cette supposée illégalité du décret, M. Gardedieu se rend devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui demande à ce que la question de la légalité du décret soit posée devant le Conseil d’Etat.
Le 18 février 1994, le Conseil d’Etat juge le décret entaché d’illégalité.
Le 25 juillet 1994, une loi est votée, validant rétroactivement le décret du 27 février 1985, sauf en ce qui concerne les décisions de justice.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale décide donc de rejeter la demande de M. Gardedieu, car ayant statué après l’entrée en vigueur de la loi.
M. Gardedieu a donc dû s’acquitter des cotisations litigieuses.
Le Tribunal administratif de Paris, le 9 avril 2002, refuse de condamner l’Etat à l’indemnisation du préjudice du fait de l’intervention de la loi du 25 juillet 1994.
La Cour Administrative d’Appel statue comme le Tribunal Administratif
Le requérant saisit donc le Conseil d’Etat.
Les prétentions de M. Gardedieu sont que la Cour administrative d’Appel a commis une erreur de droit: la loi du 25 juillet 1994 est incompatible avec l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH : le fait pour l’Etat d’adopter une loi à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès est contraire au droit de toute personne à un procès équitable. Cette ingérence ne peut être justifiée que par « un motif impérieux d’intérêt général ». Or