Civile 1ère 17 déc 97
Mme Z a donné un appartement à bail à M. X. M. X est décédé mais il vivait avec M. Y dans cet appartement qui est resté dans ce logement.
2. Procédure et prétentions des parties
M. Y a alors assigné la bailleresse Mme Z en transfert du bail à son profit en 1ère instance. Les juges du fond n’ont pas accueilli la demande de M. Y.
En 2nde instance, l’appelant était M. Y et l’intimée, Mme Z, la bailleresse. Les prétentions sont inchangées. La Cour d’appel de Paris a alors rendu un arrêt confirmatif le 22 mars 1995 où elle estimait que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme.
M. Y a alors formé un pourvoi en cassation constitué d’un unique moyen mais la CC° le rejette. M. Y reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énonce que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe … ou de toute autre situation ainsi que l’article 8, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En effet, ils ont estimé que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès » ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme alors que ce texte ne contient aucune restriction autre que celle durant à la durée du concubinage.
3. Détermination du problème de droit
La vie commune prolongée de deux personnes homosexuelles peut-elle produire les effets du concubinage ?
4. Solution
Par arrêt rendu le 17 décembre 1997, la 1ère chambre civile de la CC° rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la CA de Paris en date du 22 mars 1995. La CC° motive sa décision en expliquant