Cas pratique obligations
En effet, il n'avait jamais procédé à la régularisation annuelle que le bail lui imposait avant le 1er juin de chaque année, malgré les demandes qui lui ont été adressées chaque année (I). La lettre reçue par Tom précise que faute par lui de payer les sommes sous huitaine, le bailleur mettrait en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat (II).
Sur la possibilité par le bailleur de procéder à la régularisation des charges locatives.
Monsieur Lesturgeon souhaite régulariser les charges locatives des dix dernières années, et à ce titre il demande à Tom Doniphon de lui verser une somme de 11.728 euros dans les huit jours. Chaque année, le comptable de Tom avait pourtant envoyé une demande de régularisation au bailleur.
L’article 23, alinéa 6, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs définit les provisions sur les charges locatives. Ce sont des avances versées en même temps que le loyer, qui constituent des estimations des charges à venir. Cette pratique est autorisée par la loi, sous réserve d'une régularisation annuelle. Le montant, nécessairement approximatif, est déterminé en tenant compte des dépenses de l'année précédente. Il varie chaque année en fonction de l'augmentation annuelle des dépenses. Ce montant est prévu la première année par le bail. À défaut de régularisation annuelle, le bailleur pourra réclamer le paiement des charges dues sur présentation des justificatifs, mais seulement dans la limite de la prescription de cinq ans.
Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2003, Bensimon contre Cocherie et autres, le juge a dégagé qu’en cas de sous-évaluation avérée des provisions mensuelles initiales, si un préjudice a été causé au locataire, celui-ci pourra