Civ. 2ème, 18 avril 2019, n°18-18.
En effet, la jurisprudence admet de longue date que le véhicule dépassé puisse être impliqué dans l’accident survenu au cours de son dépassement. Citons notamment l’arrêt novateur sur ce point, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1998, dans lequel la Cour de cassation avait admis que le véhicule dépassé était impliqué puisque, du fait de sa vitesse moindre, il avait amené l’autre véhicule à devoir le dépasser et empêché de se rabattre ensuite. Il avait donc eu un rôle causal dans la survenance de l’accident. Par la suite, l’implication fut retenue dans des espèces où le véhicule dépassé avait eu un rôle perturbateur, notamment en empêchant le « dépassant » de se rabattre (Crim. 26 janvier 2010). C’est un peu l’essence de l’arrêt d’espèce, dans …afficher plus de contenu…
Il ne faut pas escompter sur le projet de réforme de la responsabilité civile pour pallier cette carence. En effet, l’article 1285 de ce projet énonce que « le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur répond de plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son véhicule, ou une remorque ou semi-remorque, est impliqué ». Il ne définit nullement ce que l’on doit entendre par implication. C’est donc à la jurisprudence d’effectuer un travail de définition même