Civ. 1re 28 mars 2000
Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation datant du 28 mars 2000 et concernant le recours à l’expertise biologique pour établir la filiation.
Le 29 octobre 1994, Mme X a donné naissance à un enfant qui s’appelle Emmanuel. Cet enfant a été reconnu dans l’acte de naissance par M. Y qui prétend donc être son père. Or, le 26 juin 1995, la mère a formé une action en contestation de cette reconnaissance et a sollicité une expertise sanguine afin d’établir le lien de filiation entre l’homme et son fils.
La mère a interjeté appel afin que soit effectuée l’expertise sanguine : elle est l’appelante et M. Y est l’intimé. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt le 2 octobre 1997, a débouté l’appelante de sa demande au motif que celle-ci n’a pas prouvé le caractère mensonger de la reconnaissance faite par le père et qu’une expertise médicale ne peut remplacer la preuve que la mère était censée apporter. Elle a alors formé un pourvoi contre cet arrêt rendu par la Cour d’appel: elle est demanderesse au pourvoi et l’intimé devient défendeur au pourvoi.
L’expertise biologique peut-elle constituer une preuve pour l’établissement du lien de filiation ?
La Cour de cassation estime que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, la Cour d’appel n’avait aucun motif légitime pour ne pas procéder à l’expertise biologique afin de prouver le lien de filiation entre l’intimé et l’enfant. La Cour d’appel a violé les textes susvisés, c’est pourquoi la Cour de cassation casse et annule le pourvoi formé par la