Arrêt, 1e chambre civile, 25 avril 2007
En l'espèce, Mme X a accouché en 1993 de Julien, reconnu ensuite par déclaration par celle-ci et son compagnon, Franck Y. A l'occasion de la succession de ce dernier, décédé en 2002, son père, le grand-père de Julien, M. Henri Y assigne l'enfant, représenté par sa mère et un administrateur ad hoc, en contestation de la reconnaissance établie.
L’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes rendu le 24 janvier 2006 infirmant la décision des juges de première instance, à reconnu la licéité des faits. La cour de cassation à cependant formé un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi afin de voir la décision des juges se trouvant légalement justifiée.
En effet, dans cet arrêt M. Henri Y prétend que les juges ne pouvaient le débouté de sa demande de faire procéder une expertise biologique, puisque l’expertise biologique est possible dans le domaine de la filiation. Ainsi donc, selon lui la cour de cassation viole l’ancien article 339 du code civil. De plus, Il reprochait également à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve de l’indisponibilité d’échantillon sanguin de Franck Y…, quand, selon lui, cette charge incombait au défendeur dans la mesure où l’expertise est de droit en matière de filiation.
Ainsi, nous pouvons nous demandez quand est-ce que les actions en contestation de la filiation sont elles possible ?
La cour de cassation répond à cette question en se référant à la jurisprudence de l’article 339 et 310-3 du code civil, ainsi que l’article 146 du nouveau code de procédure civile ou on nous affirme que L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Donc il est important de prendre en considération les intérêts de l’enfant et les preuves rapportées. C’est