Circulaire/commerce international
Transit
Article 155 - 1° Le transit est un régime permettant le transport de marchandises sous douane d’un bureau ou d’un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane ;
2° Les marchandises en transit bénéficient de la suspension des droits et taxes qui leur sont applicables ;
3° Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 156 - 1° Les marchandises en transit circulent sous le couvert d’un acquit à caution ou de tout autre document en tenant lieu ;
2° Les marchandises et les documents douaniers qui les accompagnent doivent être présentés :
- en cours de route, à toute réquisition des agents de l’administration ;
- à destination : au bureau des douanes ou dans les entrepôts;
3° l’administration fixe le délai d’accomplissement de l’opération de transit ainsi que, le cas échéant, l’itinéraire à suivre par les transporteurs.
Article 157- 1° Au bureau de destination, les marchandises peuvent être déclarées pour tous les régimes douaniers qui auraient pu leur être assignés si elles avaient été directement présentées à ce bureau ;
2° Les marchandises en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits de douane et autres droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Elles sont, également, soumises aux formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes ;
3° Pour l’application des droits et taxes, la valeur imposable ne peut être infé-rieure à la valeur des mêmes marchandises, en l’état et au jour de leur entrée sur le territoire assujetti.
Article 158 - En cas de constatation de déficits :
1° Les droits de douane et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces déficits ;
2° La valeur à prendre en considération est celle définie à l’article 157, 3°,