Chapitre v : la preuve des actes & des faits juridiques
Lors d’un procès, chaque plaideur doit prouver au tribunal la réalité de ses prétentions en présentant les preuves dont il dispose. Quand les preuves apportées sont insuffisantes pour emporter la conviction des juges, le litige doit cependant être tranché, il le sera au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur au procès. Dans certains cas ou la preuve est difficile à apporter, la loi peut prévoir des présomptions légale qui dispense le demandeur de la charge de preuve. * Présomption simple : le défendeur peut apporter la preuve contraire, par exemple, le mari d’une femme est présumé être le père de l’enfant de celle-ci lorsque l’enfant est né pendant le mariage. * Présomption irréfragable : la preuve contraire ne peut pas être apportée, par exemple, nul n’est censé ignoré la loi & la présomption de l’autorité de la chose jugée, il est interdit de recourir à l’action en justice pour remettre en cause la décision jugée.
II. Que doit-on prouver ?
Lors d’un procès, la loi française n’a pas à être prouvée, les juges la connaissent.
La loi étrangère ainsi que les usages ou les coutumes doivent être prouvées.
Les actes juridiques (manifestations de volonté qui produisent des effets juridiques voulu) & les faits juridiques (évènements volontaires ou non qui produisent des effets juridiques non voulu) doivent être prouvé avec les moyens de preuve autorisés.
III. Comment doit-on prouver ? A) Les différents moyens de preuve :
1) La preuve littérale
Ecrit papier ou écrit électronique (loi du 13 Mars 2000), dont la valeur probatoire est équivalente à deux conditions : * Son auteur doit être identifié avec certitude (signature manuscrite ou signature électronique. * L’écrit doit être établie & conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Deux sortes de preuves littérales : * Les actes authentiques :