Cass 1ère civ, 15 mai 2002
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 Mai 2002 a rendu un arrêt relatif à la charge de la preuve pour réticence dolosive opérant en la matière un revirement de jurisprudence.
En l'espèce, Mme Cardosa a acquis un véhicule automobile d'occasion par M. Guillot, garagiste. Cependant, il a été révélé lors d'une expertise ordonnée en référé, que le véhicule avait été accidenté.
Mme Cardose assigne donc M. Guillot pour obtenir la nullité de la vente pour réticence dolosive aux motifs que M. Guillot lui avait dissimulé cette information ce qui constitue un dol.
La Cour d'Appel de Lyon a rendu un arrêt le 24 Septembre 1998 dans lequel elle refuse d'accepter la nullité de la vente aux motifs qu'aucune preuve faite par Mme Cardosa n'a été rapportée afin de montrer effectivement la dissimulation du garagiste.
Il conviendra donc de répondre au problème juridique suivant: En matière de réticence dolosive, la charge de la preuve incombe-t-elle au professionnel qui est tenu du obligation de renseignement?
La Cour de cassation a rendu une solution qui considère qu’il appartient au vendeur professionnel, tenu d’une obligation d’information envers son client de prouver qu’il l’a exécutée, ce dont il résulte le cas échéant, un cas de nullité de la vente d’un véhicule qui avait été accidenté, l’acquéreur n’ayant pas a rapporter la preuve de réticence dolosive du vendeur.
Il conviendra donc dans un premier temps d'étudier la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut (I) pour ensuite démontrer le revirement de jurisprudence en matière de charge de la preuve pour le dol par réticence (II).
I_ La charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut
Le dol peut se caractériser de plusieurs façons. La Cour de Cassation a retenu à plusieurs reprises que le silence de l'une des parties au contrat constitue un dol. La Cour d'Appel dans sa décision du 24 Septembre 1998 a affirmé que pour