Ch. mixte, 26 mai 2006, n°03-19376
Un bien immobilier est vendu a un particulier qui l’a revendu à une société. Ce bien immobilier est pourtant pourvu d’un pacte de préférence envers un autre particulier, le bénéficiaire. Étant donné que cette société n’était pas le bénéficiaire du pacte de préférence, la bénéficiaire assigne en justice le vendeur en raison d’une violation du pacte de préférence. Ceci, afin de se substituer dans les droits de l’acquéreur et le paiement de dommages-intérêts.
Moyens:
La cour d’appel de Papeete du 13 février 2003 n’accueil pas la demande du bénéficiaire. S’estimant lésé, ce dernier se pourvoi en cassation.
Le bénéficiaire considère que hormis une impossibilité d’exécuter, la réparation doit se faire en nature et non en dommage-intérêts. Ainsi, la Cour d’Appel aurait violé l’article 1142 du code civil, puisqu’en l’espèce l’exécution en nature était possible. Le bénéficiaire considère que la violation du pacte entraine l’inefficacité de la vente et devrait entrainer sa substitution à la vente. En la refusant, la cour d’appel aurait violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil.
Question de droit:
Dans quelle mesure est-il possible, le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il se substituer à une vente ?
Décision:
Par un arrêt du 26 mai 2006, la chambre mixte de la cour de cassation affirme que la substitution du bénéficiaire à la vente est en effet possible, sous réserve de deux conditions : la connaissance par l’acheteur d’un pacte de préférence et sa connaissance de l’intention du bénéficiaire de son prévaloir. Toutefois, la cour d’appel n’a pas fait d’erreur de jugement car il n’a pas été démontré que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de préférence. Elle rejette donc le