Centre rochefonds
Cadre juridique :
L’établissement possède une habilitation Aide Sociale à l’Enfance. Il est définit comme établissement d’intervention sociale dans le cadre de la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 15 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009.
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et las services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L.221-1, L.222-3 et L.222-5 ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans.
De même, il s’appuie sur le Code civil pour justifier sont mandat et mettre en œuvre les mesures d’assistance éducative ordonnées par les magistrats.
Article 375 code civil
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit