Cassation 2e civ 22 février 1995
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Par son arrêt rendu le 22 février 1995, la deuxième chambre civile de la cour de cassation affirme sa position concernant les préjudices subis par des personnes en état végétatif au moment de l’action en réparation. En l’espèce, Mme Annick Dechant a été renversée lors d’un accident de la circulation et blessée. A la suite de cet accident, Mme Dechant est restée dans un état végétatif avancé, son tuteur, Mme Catherine Dechant intente alors une action en réparation à l’encontre du conducteur : M. Merant, son assureur, la société de transport en agglomération Elbeuvienne et la caisse primaire d’assurance maladie d’Elbeuf. La cour d’appel refuse d’allouer à la victime des dommages et intérêts au motif que l’état végétatif n’est pas constitutif d’un préjudice certain et qu’il ne peut donc donner lieu à réparation. La cour de Cassation considère que le dommage subit par la victime, même inconsciente, doit donner lieu à la réparation intégrale du dommage, conformément à l’article 1382 du code civil et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 25 juin 1992. Cette solution est le témoin d’un réel débat doctrinal et jurisprudentiel, qui subsistera même après l’arrêt rendu en l’espèce. Le dommage subit inconsciemment par la victime est-il de nature à constituer son caractère certain, donnant ainsi lieu à réparation ? Afin de répondre à cette interrogation, nous envisagerons l’étude d’une appréciation plus objective du dommage causé (I), pour nous attacher ensuite au caractère discutable que revêt cette décision, sujette à controverse (II).
I : Une appréciation plus objective du dommage causé.
Le débat jurisprudentiel qui fait rage au moment de la décision est ici mis en exergue par les positions contraires de la cour d’appel et de la cour de cassation. En effet, la cour suprême semble rejeter la conception très subjective de la cour d’appel, du dommage moral (A), à laquelle elle enjoint une réponse ferme et