TD6 droit des obligations
L’arrêt du 29 mars 2012 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation traite de la responsabilité générale du fait d’autrui.
M.X après s’être stationné sur le parking d’un centre commercial. En sortant de sa voiture, il heurte un petit muret en béton, muret le faisant tomber et le blessant. Ce muret était une séparation entre l’allée piétonne et la file de chariots.
M.X assigne la société SUPER U AMADIS en justice pour le remboursement du préjudice subi. La juridiction de proximité déboute M.X de sa demande, qui se pourvoit alors en cassation.
La juridiction de proximité pour accompagner sa décision, apporte les arguments suivants. Tout d’abord elle estime que le muret avait l’instrument du dommage. Elle estime que le gardien de la chose peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure. Cependant cette juridiction retient que le muret délimitait un passage piéton avec l’entrée du magasin, que la couleur blanche du muret était tout à fait tranchante avec celle du bitume. De plus elle met en avant le fait qu’il n’est pas nécessaire de le franchir pour se rendre au magasin au vu de la disposition du parking. De ce fait cela ne démontre pas le rôle actif qu’à joué le muret dans le dommage.
Le rôle actif de la chose ainsi que l’inattention de la victime dans la réalisation du dommage peuvent ils être des arguments permettant d’engager la responsabilité du fait des choses ?
La cour de cassation estime que la juridiction de proximité s’est trompée en estimant que le muret avait été l’instrument du dommage selon les dispositions de l’article 1384 alinéa premier. De plus cette dernière n’a pas prit la peine d’évaluer si le muret ne présentait pas une anormalité caractérisée, anormalité qui aurait pu entrainer une confusion avec les passages piéton marqués au sol. La cour de cassation remarque aussi que la juridiction inférieure s’est fourvoyée en prétendant que l’exonération pouvait être proclamée en présence d’un