Commentaire D Arre T 8 Avril 2004
Un dommage occasionné par la pratique sportive va permettre à la Cour de cassation de préciser l’effet de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Lors d’un match de football organisé dans le cadre d’un championnat, M. X, un footballeur professionnel salarié du club de l’Olympique de Marseille (OM), à la suite d’un tacle, a blessé M. Y, salarié du Football Club de Nantes.
Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club respectif, le dommage intervenu durant l’exercice de l’activité sportive professionnelle ressortissait du régime des accidents du travail. A ce titre la CPAM a versé des indemnités à M. Y.
La CPAM poursuit une action récursoire contre M. X et son club dans la mesure où ils répondent solvables puisque assurés.
La CPAM est déboutée en première instance mais la Cour d’appel de Rennes admet la responsabilité du commettant du fait de son joueur et condamne le club de l’OM a versé à lui verser les indemnités déboursées pour la victime.
Un pourvoi en cassation est alors formé.
En application de l’article 1384, al. 5, à quelles conditions la responsabilité du club de foot du fait du joueur fautif peut-elle être engagée ?
La responsabilité du commettant requiert-elle de constater le caractère illicite du fait dommageable imputé à son préposé ?
Le 8 avril 2004, la Deuxième Chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1384, al. 5. Le club est responsable du fait de son joueur fautif mais la Cour d’appel aurait du caractériser l’acte d’illicite.
Il est habituel d’énoncer que la victime d’un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l’auteur direct à la triple condition d’établir le lien de préposition, le rattachement de l’acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé (I) et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable (II).
I - L’inéluctable responsabilité du club du fait du joueur fautif.
Pour