Cas pratique droit des sociétés
Consultation écrite n°1: La SARL
1) Mr T, associé de la SARL « Game » (constituée par quatre associés), souhaite quitter la société et céder ses parts sociales.
Le régime de la cession des parts sociales d'une SARL diffère selon que l'intéressé souhaite céder ses parts à un co-associé ou alors à un tiers étranger à la société.
En effet, aux termes de l'article L 223-16 du Code de commerce, et à défaut de dispositions statutaires contraires, «les parts sont librement cessibles entre associés ».
En l'espèce, si les statuts n'ont guère prévu de clause particulière, Mr T pourra en principe céder ses parts sociales à un co-associé sans devoir recourir à une quelconque procédure.
En revanche, selon l'article L 223-14 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance du 25 mars 2004, « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », et ce, à défaut de stipulation statutaire prévoyant une majorité plus forte. Le second alinéa dudit article prévoit par ailleurs que lorsque la société comporte plus d'un associé « le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés » et l'article R 223-11 du Code de commerce précise que cette notification doit être faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée.
La cession de parts sociales d'une SARL est donc soumise à une procédure légale obligatoire lorsque celle-ci intervient dans le cadre d'une cession entre un associé et un tiers étranger à la société.
La jurisprudence interprète strictement cette condition ( Ch. Com 21 mars 1995 et Ch. Com 7 juillet 2004): la cession qui interviendrait sans notification serait en effet frappée de nullité. La cour de cassation précise en outre que seuls les associés et la société peuvent invoquer la nullité de la cession pour absence de notification ( Ch. Com 11 février 1992).
En l'espèce, dans