Assemble pleniere du 31 mai 1991
Il y a maternité de substitution, lorsqu’en raison de la stérilité d’une femme, il est convenu qu’une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu’à la naissance, l’enfant sera remis au couple demandeur.
La Cour de cassation, après avoir annulé et dissous les associations qui avaient pour objet de faciliter ces pratiques, vient solennellement condamner le procédé dans cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 31 mai 1991.
En l’espèce, le mari d’une femme atteinte de stérilité, décide avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme, inséminée artificiellement, porte et met au monde un enfant. Cet enfant est, ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien de filiation maternelle.
L’épouse forme une demande en adoption plénière de l’enfant devant le Tribunal de grande instance. Le tribunal dans un jugement du 28 juin 1989 rejette sa demande, en estimant que « la renonciation de la mère se heurtait au principe d’ordre public de l’indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l’adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution ». Cependant, un appel est formé, et la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 juin 1990 infirme la décision et admet la validité des conventions de « mères-porteuses ». Le Procureur général près la Cour de cassation décide de saisir la haute juridiction d’un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi à l’encontre de la décision de la cour d’appel.
Il s’agit pour la Cour de cassation de savoir si les conventions relatives aux maternités de substitution sont des conventions valables.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation répond de manière négative et casse cet arrêt de la Cour d’appel en affirmant la nullité « de la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » qui « contrevient