Dr administratif
En matière de transmission de créances, et face aux interrogations que suscitent les litiges qui en résultent, on est en droit de revenir sur une décision ayant marqué durablement la matière. A cet égard l’arrêt rendu le 20 juin 1938 par la première chambre civile de la Cour de Cassation présente bien des interêts.
En l’espèce, les époux Ferrare avaient consenti une vente immobilière à la veuve Carles. Ils lui réclament une somme d’argent restant due sur le prix de la vente. Le créancier de la veuve Carles, se prévaut que leur demande est irrecevable car les époux avaient antérieurement cédé leur créance à un tiers (le sieur Borelli), ce qui les rendrait sans qualité pour agir.
Cependant, comme cette cession s’est effectuée en dépit des formalités prévu aux articles 1165 et 1690 (c’est à dire sans une signification de cette cession de créance envers le débiteur et sans l’acceptation par ce dernier), le cédant, les époux Ferrare, se prévalent de l’inopposabilité de cette cession de créance à leur égards par le cédé.
La Cour d’appel d’Aix, par un arrêt du 27 février 1931, accueille les prétentions du cédé en jugeant que le défaut de formalité n’était pas invocable, notamment pour le cédant
La question ainsi posé à la Cour de Cassation pourrait se formuler de la manière suivante : « Le cédé peut-il opposer une cession de créance non signifiée et non acceptée par lui si le cédant lui réclame un paiement ? »
Par un arrêt du 27 février 1938, la Cour de Cassation s’en tient à une lecture stricte de la lettre de la loi. En effet, elle répondra de façon négative à cette interrogation.
L’intérêt de cet arrêt résiderait pour une grande partie dans la place réservée au cédé lors d’une cession dont sa créance serait l’objet. Il en résulte que le cédé ne peut se voir échapper aux paiements réclamé par le cédant si la cession ne s’est pas fait telle que le dit la loi.
Il s’agit dans un premier temps de se pencher