Article de loi delais de retractation lors d'un achat immobilier
La remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispose que "pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes". La question qui était posée par le pourvoi d'acquéreurs d'un immeuble d'habitation dont le vendeur s'était rétracté était de déterminer si la remise de l'acte en mains propres présente, pour l'acquéreur, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La doctrine était abondante mais partagée sur cette question, et les décisions de cours d'appel étaient rares. Le texte en cause a été modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL), qui a expressément consacré le principe de la remise directe de l'acte, tout en réservant cette possibilité aux seuls professionnels ayant reçu mandat pour prêter leur concours à la vente et en renvoyant à un décret le soin de fixer les modalités attestant de la remise de l'acte. Ce décret n'est pas encore