Arrêt cour d'appel de paris
2800 mots
12 pages
En l’espèce, M. Mathey a été salarié de la société REGIE NETWORKS filiale de NRJ SA nommé en qualité de directeur régional de la publicité en 1994, puis directeur commercial en 1999. Il a ensuite été nommé directeur général le 25 février 2003 et le 7 avril 2004 président du directoire de la SA NRJ GROUPE. Par la suite, il a été destitué de ses fonctions de Président du directoire le 25 février 2003, par le conseil de surveillance, puis le 21 février 2006, l’assemblée mixte a révoqué M. Mathey de son mandat de membre du directoire. Il lui est reproché d’avoir dissimulé, la conclusion d’un contrat de bail entre la société REGIE NETWORKS, filiale de la SA NRJ GROUP, dont M. Mathey était directeur commercial, et la société EFF2 dont M. Mathey détenait 40% des parts. Ensuite la société NRJ GROUP lui reproche de ne pas avoir révélé la situation dans l’exercice de ses mandats sociaux alors qu’un second bail avait été signé le 18 mai 2004 entre les mêmes parties, M. Mathey exerçant à cette date les fonctions de Président du Directoire. M. Mathey, quant à lui, conteste les révocations de ses différents mandats sociaux pour ne pas avoir été justement motivées puis, pour être intervenues dans des conditions abusives et au mépris du principe du contradictoire. Il réclame, du fait du préjudice subi, une indemnisation, de la part de la SA NRJ GROUPE, à hauteur de 2.500.000 euros. Débouté en première instance par le tribunal de commerce de Paris, le 25 mars 2008, sa demande est à nouveau rejetée par la cour d’appel de paris. Cette décision nous amène donc à nous interroger, aux conditions d’application de la notion de juste motif et de la notion de révocation abusive dans le cadre du principe de révocabilité des dirigeants dans les sociétés anonymes « modernes ». La cour d’appel dans son arrêt du 5 mars 2009 nous rappelle que la notion de juste motif n’est pas a retenir pour la révocation du président du directoire, alors que cette même notion est a démontrer pour la