Arrêt chambre sociale 29 février 2012
En l’espèce, un syndicat CGT avait obtenu 16,13 % des suffrages au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise d’une société. Ce syndicat s’estimait représentatif et avait alors désigné une salariée au poste de déléguée syndicale au sein de l’établissement siège de l’Institut de gestion sociale des armées (IGESA) et au poste de déléguée syndicale centrale d’entreprise.
Le tribunal d’instance a annulé la désignation au motif que le syndicat ne rapportait pas la preuve de l’existence des critères d’influence, d’adhérents et de transparence financière. En l’espèce, le tribunal justifiait sa position en considérant que les actions menées par le syndicat l’avait été conjointement avec d’autres organisations syndicales intéressant tous les établissements de l’entreprise. De même, le nombre d’adhérent avait été jugé insuffisant au regard de l’effectif inscrit sur les listes électorale. Enfin, le syndicat n’avait pas non plus produit les documents comptables nécessaires à caractériser la transparence financière.
Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.
Comment les critères posés à l’article L.2121-1 du code du travail établissant la représentativité doivent-ils être apprécié ?
La Cour de cassation a censuré la décision rendue par la juridiction du premier degré en rappelant que l’établissement de la représentativité syndicale nécessitait la réunion de tous les critères posés à l’article L.2121-1 du code du travail. Toutefois, la haute juridiction se prononce pour la première fois sur l’appréciation cumulative des critères légaux en considérant que même si les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière devaient être satisfait de manière autonome ceux relatif à