arrêt bordas séance 6
Com, 12 mars 1995
Le 23 janvier 1946, M. Pierre Bordas et son frère Henri choisissent licitement la dénomination « éditions bordas » par acte sous seing privé pur désigner une société à responsabilité limitée dont ils sont les fondateurs. Cette société devient par la suite une SA. Pierre Bords désire la cessation d’utilisation du nom bordas par cette société.
Pierre Bordas, demandeur assigne la société anonyme des éditions Bordas en cessation d’utilisation de son nom patronymique dans sa dénomination sociale, sur le fondement de l’article 1134 du code civil devant un tribunal de 1° instance inconnu. Le tribunal rejette la demande. La partie mécontente interjette appel. Le 8 novembre 1984, la CA de Paris fait droit à la demande en 1° instance, considérant que le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, l’incorporation du nom bordas est une simple tolérance de M.Pierre Bordas à laquelle il peut librement mettre fin. La société anonyme « éditions Bordas » forme un pourvoi en cassation. Le 12 mars 1985 la chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la CA d’Orléans.
Le problème est ici : « un associé dont le nom patronymique figure dans la dénomination sociale de la société peut-il exiger la cessation d’utilisation de son nom ?
La solution de la cour de cassation est la suivante : « Attendu que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial »
I. Le principe de l’utilisation commerciale du nom patronymique
A. Distinction entre nom civil et nom commercial
En D civil le nom est un élément de la personnalité permettant d’identifier la personne.
Le D au nom est un D extra-patrimonial. A ce titre il est inaliénable et