Analyse d'arrêt: cass. civ. 3ème, 26 janvier 2005
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Par une convention du 4 février 1994, la société civile immobilière (SCI) Les résidences de La Colline confia la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’immeubles de logements, à cinq cocontractants, parmi lesquels la société à responsabilité limitée (SARL) Archi 3. Il se trouve que cette dernière, en liquidation judiciaire, est indirectement représentée par la société Réunion Turra Ingéninierie (RTI). En échange des prestations fournies, la société RTI ne reçut aucun règlement et assigna dès lors la SCI. Celle-ci se justifia par des désordres consistant en des erreurs de hauteurs dans la réalisation de la couverture, commis par la maîtrise d’œuvre, et ira même jusqu’à demander la réparation de son préjudice. Par un arrêt du 25 octobre 2000, la Cour d’appel de Saint-Denis condamna alors la société RTI à payer une somme à la SCI, somme correspondant à l’indemnisation totale des erreurs commises par l’ensemble des cinq intervenants. Suite à cette décision, la société RTI forma un pourvoi en cassation, sur le moyen que, notamment, la solidarité ainsi présumée doit résulter clairement et nécessairement du contrat, à défaut d’avoir été stipulée. Et le moyen d’ajouter, qu’une telle solidarité ne pouvait être déduite, ni du fait que les cinq intervenants soient désignés dans le contrat par les seuls termes de « maître d’œuvre », ni du fait qu’ils aient choisi un mandataire commun.
La question qui se pose ici est alors la suivante : une société ayant confié par convention la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’immeubles de logements à plusieurs sociétés cocontractantes, ayant elles-mêmes commis des erreurs dans leur prestation, peut-elle exiger le paiement intégral du préjudice subi auprès de l’une quelconque des sociétés débitrices, bien qu’une telle solidarité n’eut pas été conventionnellement prévue ?
A cette question, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation apporta la réponse suivante :
« Mais attendu que si la