ACTE UNIFORME R VIS RELATIF AU DROIT DES SOCI T S COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Date d'entrée en vigueur : 05/05/2014
Publié dans le Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Partie 2 – Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre 4 – Société anonyme
Livre 4-2 – Société par actions simplifiées
Article 853-1
La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit à une prise de décision collective.
Toutes les décisions prises par l'associé unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.
Article 853-2
La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle « SAS ».
Lorsque la société ne comprend qu'un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots «société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».
Article 853-3
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690,751 à 753 ci-dessus, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles et à