La référence à l’équité pour fixer le quantum d’un préjudice : droit ou amiable composition ?
Titre : La référence à l’équité pour fixer le quantum d’un préjudice : droit ou amiable composition ?
NOTE.- La décision reproduite ci-dessus mérite l’attention car si la jurisprudence relative à la mission de l’arbitre amiable compositeur est relativement abondante, celle concernant les pouvoirs de l’arbitre en droit l’est beaucoup moins. A l’occasion d’un arbitrage en droit, l’arbitre avait effectivement statué en droit sur la responsabilité et l’évaluation du dommage matériel, mais il lui était reproché d’avoir apprécié le préjudice commercial et moral d’une partie en se référant à l’équité et de s’être ainsi arrogé le pouvoir de statuer en amiable composition. Une violation du principe de la contradiction lui était également reprochée.
La Cour d’appel de Paris rejette les deux moyens et confirme l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. C’est la réponse de la Cour sur le premier moyen qui retiendra notre attention.
Ce n’est pas la première fois qu’est posée la question de savoir si l’arbitre statuant en droit peut se référer à l’équité (v. J. Paillusseau, « L’arbitrage en droit ou en amiable composition », JCP, Cahiers de droit de l’entreprise 1999, p. 23). En vérité la question se cantonne au pouvoir de l’arbitre statuant en droit d’évaluer en équité le quantum d’un préjudice. La 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de déclarer que l’arbitre en droit qui a évalué une indemnité en équité est néanmoins resté dans le cadre de sa mission (Cass. civ. 2e, 30 septembre 1981, Bull. civ., II, n° 172 ; Rev. arb., 1982.431, note E. Loquin ; JCP, 1982 II 19752, note P. Level). La Cour de cassation avait alors déduit du raisonnement en droit suivi par les arbitres que « malgré les termes qu’ils ont employés, les arbitres n’avaient pas entendu s’affranchir des règles de droit ». Elle approuvait ainsi la Cour d’appel