L'unilatéralisme en matière de résolution du contrat, nouvel épisode denis mazeaud
Après son arrêt de principe, du 13 oct. 1998 (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, D. 1999, Jur. p. 197, note C. Jamin , D. 1999, Somm. p. 115, obs. P. Delebecque ; Defrénois 1999, p. 374, obs. D. Mazeaud ; JCP 1999, II, n° 10133, note N. Rzepecki ; adde, CA Douai, 6 juill. 1999, JCP 1999, I, n° 191, obs. C. Jamin), la première Chambre civile de la Cour de cassation récidive en confirmant que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et en précisant qu'il importe peu, à cet égard « que le contrat soit à durée déterminée ou non ». Sur cette précision, on ne s'attardera guère, ne serait-ce que parce que dans l'arrêt précité, la première Chambre civile avait accordé un tel pouvoir au créancier, victime d'une grave inexécution, à propos d'un contrat qui était borné dans le temps. Au demeurant, on voit mal, sur ce point, pourquoi la Cour de cassation aurait opéré une distinction quant aux pouvoirs du créancier en se fondant sur un critère résidant dans la durée du contrat inexécuté. La confirmation de la décision du 13 oct. 1998 invite, en revanche, à revenir sur le bien-fondé (1) et surtout sur le régime de la résolution extra-judiciaire (2). 1 - En ce qui concerne, en premier lieu, le bien-fondé de la résolution unilatérale, il convient pour l'apprécier à sa juste valeur de rappeler les raisons pour lesquelles le code civil avait opté pour la résolution judiciaire. Comme l'a savamment expliqué M. Jamin, la judiciarisation de la résolution constituait, en 1804, le prolongement naturel du principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l'art. 1134, al. 1 ; principe qui, pour les rédacteurs du code civil, reposait sur leur « vision pessimiste de la nature humaine » qui les conduisaient à « penser que les individus n'avaient pas la force de caractère