La Grande chambre confirme la décision de chambre du 6 février 2003 concernant le caractère obligatoire des mesures provisoires indiquées par les organes de la Convention, et donc le revirement de jurisprudence effectué depuis l’affaire Cruz Varas c. Suède du 20 mars 1991. L’élément le plus important de cette affaire concernait l’invocation de l’article 39 du règlement de la Cour, qui affirme la possibilité pour la Cour d’indiquer des mesures provisoires. Le statut juridique du règlement de la Cour n’est pas fixé dans la Convention, il est juste mentionné à trois reprises dans les articles 25 à 27. En tant qu’acte unilatéral d’un organe international dont les effets ne sont pas prévus par le traité fondateur, il ne devrait pas pouvoir créer d’obligations supplémentaires à l’égard des États membres, or les mesures provisoires sont dirigées essentiellement vers les États parties. D’autre part, elle constate depuis cet arrêt que le droit de recours individuel est devenu obligatoire avec l’entrée en vigueur du Protocole 11. Pour elle, toutefois, ces arguments ne peuvent être considérés comme décisifs Au final, la Cour estime donc qu’un non-respect des mesures provisoires entraîne per se une violation de l’article 34, donc que les mesures provisoires sont obligatoires et ne dépendent pas d’une appréciation in casu comme c’était le cas jusqu’alors. L'article 46 de la Convention dispose que «les Etats s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels ils sont parties ». Cependant, la cour européenne des droits de l'_homme_ (_cedh_) ne possède pas de pouvoir coercitif si l'Etat ne prend pas les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu. De plus, la cour de Strasbourg n'a pas le droit d'annuler une décision juridictionnelle nationale. Les juridictions internes demeurent souveraines du règlement des litiges qui lui sont soumis : les arrêts de la cour n'ont qu'un caractère déclaratoire. La Convention européenne des