L'arrêt du 29 octobre 2004
Une libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère peut-elle être annulée car considérée comme contraire aux bonnes mœurs ?
En ce qui concerne l'adultère, le principe fut affirmé par la Cour de cassation en ces termes : " le seul fait que l'auteur d'une libéralité entretiendrait avec la bénéficiaire de la disposition des relations illicites et même adultères ne suffit pas pour invalider l'acte ".
Par un arrêt en date du 29 octobre 2004, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a eu l’occasion de se prononcer sur la question de la licéité de la cause en ce qui concerne les libéralités faites lors de relations adultérines.
Elle affirme donc dans un premier temps, qu’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, puis dans un second temps, qu’est contraire aux articles précités l’arrêt qui prononce la nullité d’un legs universel parce que celui-ci n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs de la
« Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil, n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ». Telle est la formule, désormais célèbre, de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 octobre 2004
L'assemblée plénière ne considère pas l'argument préférant disposer de manière générale, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère, sans distinction, n'étant pas, ou plus, contraire aux bonnes moeurs. C'est donc bien une validation générale qui en ressort, quelle qu'en soit la cause.
Peu importe donc que la libéralité ait eu pour motif la rémunération des faveurs d'une femme, elle ne peut être annulée pour cause immorale.
Pour l'Assemblée plénière, les faveurs rémunérées ne sont pas contraires aux bonnes mœurs es textes visés sont :
- l'article 1131 du Code civil, selon lequel "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause,