Cour de cassation assemblée plénière, 29 octobre 2004.
Il est question d’un arrêt de la cour de cassation rendu par son assemblée plénière le 29 Octobre 2004, relatif aux libéralités consenties à l’occasion d’une relation adultère. En l’espèce, un homme marié avec noué une relation adultère avec une jeune femme. Par testament authentique, il l’a institué légataire universelle, déshéritant du même coup son épouse, et ainsi, indirectement, sa fille. Après décès de celui-ci, la veuve et sa fille ont demandé l’annulation du legs universel. Les juges du fond ont accueilli leur demande qui ont considéré que le maintien des relations adultères immorales avait été, en l’espèce, la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Mais le 25 Janvier 2000, la première chambre civile de la cour de cassation rendu un arrêt de censure considérant que n’était pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. La cour d’appel résista, annulant de nouveau la libéralité, au motif que celui-ci n’avait « vocation » qu’à rémunérer les faveurs de la jeune femme, ce qui était ainsi contraire aux bonne mœurs. La libéralité consentie afin de maintenir une relation adultère est-elle donc une cause contraire au bonne mœurs ? A cette question la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, rend un arrêt de principe au visa des articles 900, 1131 et 1133 du Code civil, et énonce que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». Il s’agit dès lors de comprendre l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation qui est venue à déclarer comme non contraire aux bonnes mœurs les libéralités consenties à l’occasion d’une relation adultère (I), avant d’analyser la portée de cet arrêt (II).
I – L’évolution lente de la jurisprudence sur les libéralités nulles pour cause contraire aux bonnes