L'affectio societatis
– Définit comme la volonté de s'associer en matière de droit des sociétés, cette notion essentielle curieusement, ne figure pas à l'article 1832 du Cciv qui définit le contrat de société. – L'article 1832 dispose que : « La société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d' en partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »
– Appréhendée comme l'une des composantes du contrat de société, l'affectio societatis existe en principe dans toutes les formes de société. Pour au tant l'affectio societatis peut revêtir une importance plus ou moins grande suivant le type de société concerné. Par ex, l'affectio societatis sera + important dans une société en nom collectif (SNC) que dans une société par action simplifiée (SAS). En pratique? l'affectio societatis est sous-entendu comme la volonté des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réussite commune de l'entreprise. Pour autant, la réglementation des sociétés exige seulement que chaque associé puisse participer à la gestion de l'entreprise. Cela étant dit, au sein des sociétés cotées notamment, beaucoup d'associés se contentent d'un statut de simple actionnaire. A l'inverse, au sein des sociétés civiles professionnelles (SCP)., l'objet social implique que chaque associé collabore à la réalisation de l'activité sociale.
NB : On distingue 2 types d'associés : – Associés passifs : simples actionnaires – Associés actifs : actionnaires de la société en plus de s'occuper de sa gestion.
– En pratique, le recours à la notion d'affectio societatis a lieu lorsque les choses vont mal en particulier lorsqu'il s'agit de vérifier si la société repose sur un véritable affectio societatis ou s'il s'agit d'une société fictive. – L'article 1844-14 du Cciv prévoit un délais de prescription de 3 ans pour demander la nullité de