arrêt du 29 juin 2007
La responsabilité d’autrui a évolué au fur et a mesure des situations qui lui ont été présentées, l’une de ces situations est la responsabilité des associations comme dans cet arrêt du 29 juin 2007.
En l’espèce, selon l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, un adhérent du rugby club d’Armagnac-Bigorre, s’est blessé lors d’une mêlée, il assigne alors en réparation le comité sur le fondement de 1384 alinéa 1e du CC.
A quelles conditions peut on prouver la responsabilité du fait d’autrui ?
La Ccass estime que la faute caractérisée par la violation des règles du jeu est nécessaire pour tenir compte de la responsabilité d’autrui.
I-A : l’article 1384
L’article 1384 du Code civil énonce qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». En l’espèce, l’association est responsable des dommages commis par les membres, identifiés ou non, de l’association lors des activités organisées par celle ci.
I-B : l’existence d’une faute caractérisée
Il faut un fait fautif. La responsabilité des commettants est une responsabilité indirecte, il faut d’abord que le préposé soit responsable pour que le commettant soit responsable. En ce qui concerne les associations sportives sont responsables du fait commis par les sportifs : arrêt du 29 juin 2007. Conditions : organiser, diriger et contrôler leurs membres. Il faut une faute de l’auteur du dommage sans pour autant qu’il soit nécessaire qu’il soit identifié.
II-A : la violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs
Pour rendre l’association responsable il faut en plus d’une faute caractérisée, la violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs. En l’espèce, la cour n’a pas établi la violation des règles de jeu, la mise en place de la mêlée pendant laquelle M. X s’est blessé n’est pas